D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
3.06. Le salarié reçoit son salaire normal à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur, lorsqu’il attend ses instructions, voyage ou qu’il exécute toute tâche qui lui est confiée. Le temps ainsi consacré est réputé faire partie de la journée normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.06; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4.